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Code général de la fonction publique Article R137-16

Article R137-16

L'agent public obtient, à sa demande, une copie de tout ou partie des éléments de son dossier individuel géré sur support électronique, dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus : 1° Soit par transmission des documents correspondants à son adresse électronique professionnelle nominative ou par remise d'un support numérique ; 2° Soit par remise d'une copie sur support papier conforme à l'original.

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