Article R631-3
Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
Le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 544-11 à R. 544-17.
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