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Code pénitentiaire Article D214-25

Article D214-25

Il appartient aux chefs d'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession. Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou. Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les personnes détenues en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 5 : Transmission de renseignements aux autorités administratives et judiciaires

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