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Code pénitentiaire Article R213-22

Article R213-22

En cas d'urgence, le chef de l'établissement pénitentiaire peut décider le placement provisoire à l'isolement d'une personne détenue, si la mesure est l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement. Le placement provisoire à l'isolement ne peut excéder cinq jours. A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions prévues par le présent code n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement. La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration

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