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Code pénitentiaire Article R213-15

Article R213-15

Des aménagements, qui tiennent compte de la personnalité, de la santé et de la dangerosité des personnes détenues, peuvent être apportés aux dispositions de l'article R. 213-14 pour accompagner par une plus grande autonomie les efforts de celles-ci en matière de réinsertion sociale. Ils concernent notamment : 1° Les horaires de l'ouverture des portes des cellules pendant une partie de la journée ; 2° La circulation des personnes à l'intérieur de leur unité d'hébergement pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; 3° L'accompagnement des mouvements en dehors de l'unité d'hébergement ; 4° L'accès aux postes téléphoniques situés sur la coursive pendant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; 5° L'accès aux douches durant les horaires d'ouverture des portes de cellule ; 6° L'accès aux salles d'activités non encadrées situées au sein de son unité d'hébergement ; 7° La prise de repas en commun. Lors de chaque mouvement, chaque personne détenue doit pouvoir justifier de son identité et du motif de son déplacement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention

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