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Code pénitentiaire Article R213-14

Article R213-14

Dans les centres de détention et dans les quartiers centre de détention, les personnes détenues sont enfermées dans leur cellule pendant la nuit. Elles accèdent aux zones de parloirs et aux services de santé sur prise de rendez-vous préalable. Elles accèdent aux zones de travail, de formation professionnelle, d'enseignement et d'activités socioculturelles encadrées après inscription et selon les horaires fixés dans leur emploi du temps. Elles accèdent sur demande aux douches et aux postes téléphoniques situés sur la coursive de la détention. Elles accèdent à la cour de promenade sans inscription préalable et a ont librement accès aux postes téléphoniques qui s'y trouvent placés, pendant les horaires d'ouverture de ces équipements. Leurs déplacements sont accompagnés par le personnel pénitentiaire. Chaque personne détenue prend ses repas seule en cellule.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux centres de détention

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