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Code pénitentiaire Article D113-44

Article D113-44

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation adresse au magistrat mandant un rapport d'évaluation dans les trois mois suivant la date à laquelle l'exécution d'une mesure de contrôle lui est confiée. Il lui transmet un rapport de fin de mesure un mois avant l'échéance de la mesure ainsi qu'un rapport annuel lorsque la durée de la mesure excède deux ans. Il lui adresse des rapports ponctuels en cours d'exécution de la mesure : 1° En cas de difficulté dans l'application des orientations générales ou des instructions particulières données par l'autorité judiciaire ; 2° En cas de modification de la situation de la personne condamnée susceptible d'avoir des implications sur le respect de ses obligations et interdictions ; 3° En cas de changement significatif des modalités de la prise en charge de la personne condamnée ; 4° En cas d'incident dans le suivi de la mesure, et ce dans les plus brefs délais ; 5° En cas de demande du magistrat mandant.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-Paragraphe 1 : Transmission de rapports

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