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Code pénitentiaire Article D773-12

Article D773-12

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article D. 212-4 est ainsi rédigé : " Art. D. 212-4.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, le ou les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements. "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

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