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Code pénitentiaire Article R113-66

Article R113-66

Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent, ou à un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire placé sous son autorité. Il peut également la déléguer à un major pénitentiaire ou à un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, placé sous son autorité : 1° Pour les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule ; 2° Pour les mesures de retrait, pour des motifs de sécurité, des objets et vêtements habituellement laissés en leur possession ainsi que des médicaments, matériels et appareillages médicaux ; 3° Pour les mesures de fouille des personnes détenues ; 4° Pour l'utilisation de moyens de contrainte ; 5° Pour la mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à l'établissement pénitentiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Compétences des personnels de direction et délégations de signature

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