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Arrêté du 26 avril 2022 Article 7

Article 7

La phase d'admission consiste en un entretien avec le jury fondé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions dévolues aux membres du corps auquel l'examen professionnel donne accès et les compétences acquises lors de son parcours professionnel. La durée totale de cette épreuve est de vingt-cinq minutes. Elle débute par un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, notamment ses activités, les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer au mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel. L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur la valorisation des compétences et aptitudes professionnelles acquises par le candidat. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat pour la phase d'admissibilité sans la notation attribuée par le jury d'admissibilité. A l'admission, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Cette épreuve est affectée du coefficient 3.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NATURE ET À LA DURÉE DES ÉPREUVES

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