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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Article 30

Article 30

Chaque chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale des commissaires de justice comportant : 1° Le nombre de commissaires de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ; 2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ; 3° Le nombre de professionnels exerçant une activité accessoire, la nature de cette activité ainsi que la forme juridique sous laquelle elle est exercée ; 4° La liste des groupements, coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ; 5° Un état des commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie. La chambre nationale des commissaires de justice transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : TRANSFERTS ET SUPPRESSIONS D'OFFICES DE COMMISSAIRES DE JUSTICE

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