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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Article 54

Article 54

La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai de deux mois, la demande d'autorisation est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'autorisation est accordée à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une demande dûment complétée et accompagnée de la pièce mentionnée au premier alinéa. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : PROLONGATION D'ACTIVITÉ ET HONORARIAT

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