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Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 Article 45

Article 45

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le commissaire de justice salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de commissaire de justice. Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de commissaire de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer. La chambre régionale ou interrégionale transmet une copie de cette déclaration à la chambre nationale des commissaires de justice. En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut exercer ses nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. Le commissaire de justice salarié qui reprend des fonctions, dans le ressort de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel, peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre 5 : Cessation des fonctions du commissaire de justice salarié en cas de rupture de contrat de travail

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