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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 7

Article 7

Nature du sol § 1. L'organisateur communique à l'installateur toutes les informations concernant la nature du support ou du sol sur lequel est prévue l'installation de l'ensemble démontable, notamment sa capacité portante. Ces informations tiennent compte des conditions météorologiques prévisibles. Avant tout montage, l'organisateur s'assure avec l'installateur que la capacité portante des sols est compatible avec les descentes des charges et les déformations acceptables pour la structure. L'organisateur s'assure également auprès du propriétaire du terrain que le sous-sol n'abrite pas de réseaux enterrés, de cavités ou de carrières susceptibles de compromettre le montage ou la stabilité de l'ensemble démontable. Les informations relatives à la nature du sol sont jointes au dossier de sécurité de l'organisateur mentionné à l'article 39. § 2. La capacité portante du support ou du sol est déterminée comme suit : - soit par la communication de données chiffrées lorsque la capacité portante est connue ; - soit en limitant la contrainte générée par la charge sur le sol des ensembles démontables de catégories OP2 et OS2 à 1 bar (1 daN/cm2) ; - soit par une étude de la capacité portante des appuis. L'étude de la capacité portante ne s'impose pas pour : - l'ensemble démontable de catégories OP1 et OS1 ; - tout ensemble démontable lorsque son implantation est habituelle sur le même site en prenant en compte les conséquences éventuelles des conditions climatiques.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : IMPLANTATION

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