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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 27

Article 27

Bardages, couvertures, décors et habillages § 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39. § 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3. § 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ; § 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2. § 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage " NF réaction au feu ", soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre V : EXPLOITATION

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