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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 37

Article 37

Contrôle de la solidité et de la stabilité à la conception § 1. Avant leur première implantation, les ensembles démontables de catégories OP2, OP3, OS2 et OS3 font l'objet d'un contrôle de conception soit par un organisme agréé par le ministère en charge de la construction sur les articles A1 et D de la nomenclature, soit par un organisme accrédité pour le contrôle de la conception des ensembles démontables. Ce contrôle est également requis en cas de modifications affectant la conception d'origine de ces ensembles démontables. § 2. L'organisme agréé ou accrédité établit un rapport conclusif relatif à la solidité et à la stabilité de l'ensemble démontable dont le contenu est précisé à l'annexe III et qui prend la forme : - d'un avis sur modèle type lorsque l'ensemble démontable est conçu pour plusieurs configurations d'assemblage répertoriées dans la notice technique du fabricant ; - d'un avis sur dossier technique lorsqu'il n'existe pas d'avis sur modèle ou lorsque l'avis sur modèle ne prend pas en compte la configuration utilisée ; Le contenu du dossier permettant à l'organisme de l'établir est précisé à l'annexe II. § 3. Les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1 font l'objet d'une déclaration du fabricant attestant du respect des dispositions relatives à la solidité et à la stabilité du présent arrêté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION

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