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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 20

Article 20

Dispositifs de protection contre les chutes § 1. Pour accueillir les personnes auxquelles l'ensemble démontable est destiné, ce dernier est équipé de dispositifs de protection ou d'alerte contre les chutes dès lors que la hauteur entre le niveau de plancher accessible et la zone d'impact située en-dessous atteint 0,25 mètre. Lorsque cette hauteur est égale ou supérieure à un mètre, l'ensemble démontable est équipé de garde-corps. En aggravation pour les tribunes, cette hauteur est ramenée à 0,5 mètre pour la première rangée. L'obligation d'installer des garde-corps ne s'applique pas du côté "public" aux scènes et à leurs escaliers. § 2. Les garde-corps sont rigides, d'une résistance appropriée selon les dispositions de l'article 10, d'une hauteur d'au moins un mètre et fixés de manière sûre. Les garde-corps des espaces accueillant du public réalisés selon la norme NF P 01-012 de juillet 1988 sont présumés satisfaire aux exigences énoncées au présent paragraphe. § 3. A l'arrière d'une tribune, la hauteur du garde-corps mesurée à partir de l'assise du siège est de 1,10 mètre au minimum, si la distance entre l'assise et le garde-corps arrière est inférieure à 0,30 mètre. Si cette distance est égale ou supérieure à 0,30 mètre, la hauteur du garde-corps est mesurée à partir du dernier plancher. § 4. Dans les tribunes dont la pente est supérieure à vingt-cinq degrés, des épingles de préhension sont installées de part et d'autre des passages d'escalier.

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