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Arrêté du 25 juillet 2022 Article 38

Article 38

Vérification du montage § 1. L'installateur s'assure du bon état de conservation des éléments constitutifs de l'ensemble démontable et fait remplacer les pièces défectueuses. § 2. L'ensemble démontable est assemblé conformément à la notice technique du fabricant ou au dossier technique lorsque la configuration utilisée n'est pas prévue par la notice technique. Une attention particulière est portée sur les moises et les contreventements. § 3. Une fois l'assemblage de l'ensemble démontable terminé, l'installateur établit une attestation de bon montage dont le modèle figure à l'annexe V. § 4. L'organisateur fait procéder à la vérification notamment de la solidité et de la stabilité du montage des ensembles démontables de catégories OP2, OP3 et OS3 par un organisme accrédité pour la vérification du montage et l'inspection en exploitation. L'ensemble démontable de catégorie OP2 susceptible d'accueillir moins de 300 personnes ou d'une surface de moins de 500 m2 ainsi que les ensembles démontables de catégorie OS2 sont vérifiés par un technicien compétent. L'organisme accrédité et le technicien compétent rédigent un rapport de vérification dont le contenu figure à l'annexe VI. Ce rapport peut être commun à plusieurs ensembles démontables identiques. Le rapport de vérification n'est pas exigé pour les ensembles démontables de catégories OP1 et OS1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : CONTRÔLE, VÉRIFICATION ET INSPECTION

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