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Arrêté du 2 mars 2023 Article 29

Article 29

Odeurs. Les installations sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que possible, tant au niveau de la réception, de l'entreposage ou du transfert des matières entrantes, qu'à celui du procédé de déconditionnement et qu'à celui de l'entreposage des matières issues de ce procédé, notamment la pulpe organique. A cet effet : - les contenants de biodéchets susceptibles de générer des jus sont étanches ; - les bennes des véhicules de transfert de biodéchets non conditionnés dans les conditions prévues par le précédent alinéa sont étanches et fermées ou bâchées ; - la réception et l'entreposage de biodéchets susceptibles de générer des odeurs, ainsi que le procédé de déconditionnement sont réalisés dans un bâtiment fermé ; - toutes mesures sont prises par l'exploitant pour contenir les émanations d'odeurs à l'intérieur de ce bâtiment. En particulier, les portes sectionnelles sont systématiquement fermées en dehors des opérations de réception, et les débouchés à l'atmosphère des ventilations sont conçus, placés et orientés de manière à n'occasionner aucune gêne dans les zones d'occupation humaine environnantes ; - les contenants ou ouvrages de rétention sont lavés quotidiennement ou à chaque usage ; - l'entreposage de la pulpe organique et des éventuelles fractions liquides issues des biodéchets est réalisé dans des cuves ou des fosses étanches fermées ou couvertes.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Émissions dans l'air

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