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Décret n°2023-605 du 15 juillet 2023 Article 7

Article 7

Le contrat collectif est souscrit dans les conditions définies à l'article 1er auprès d'organismes relevant des catégories suivantes : 1° Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; 2° Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; 3° Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Négociations des contrats collectifs et garanties couvertes

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