Article 42
Un conseil pédagogique assiste l'académie de police dans l'exercice de ses missions. Il est consulté sur les projets pédagogiques de l'académie visés à l'article 41, sur lesquels il rend des avis. L'académie veille à ce que lui soient fournis des moyens de fonctionnement propres. Sa composition est fixée par arrêté du ministère de l'intérieur.