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Décret n°2024-89 du 7 février 2024 Article 8

Article 8

Pour chaque opération éligible, l'acquéreur présente au vendeur autorisé, qui en conserve une copie, les justificatifs suivants : 1° Un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ; 2° Un document attestant d'une résidence régulière en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique consistant : a) Pour le ressortissant d'un Etat étranger, un titre d'identité en cours de validité indiquant une résidence habituelle hors du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique ; b) Pour la personne de nationalité française résidant en dehors de France, un justificatif de résidence à l'étranger ; c) Pour la personne de nationalité française résidant en France en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un justificatif de domicile de moins de trois mois.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente

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