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Décret n°2024-89 du 7 février 2024 Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente

Article 8–Article 10共 3 條

Article 8

Pour chaque opération éligible, l'acquéreur présente au vendeur autorisé, qui en conserve une copie, les justificatifs suivants : 1° Un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ; 2° Un document attestant d'une résidence régulière en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique consistant : a) Pour le ressortissant d'un Etat étranger, un titre d'identité en cours de validité indiquant une résidence habituelle hors du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique ; b) Pour la personne de nationalité française résidant en dehors de France, un justificatif de résidence à l'étranger ; c) Pour la personne de nationalité française résidant en France en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Article 9

Le vendeur autorisé informe par tout moyen l'acquéreur que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique.

Article 10

Pour chaque opération éligible, le vendeur autorisé établit une facture ou tout document en tenant lieu, dont un exemplaire est remis à l'acquéreur. Cette facture ou le document en tenant lieu comporte notamment les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur autorisé ; 2° La date de l'opération ; 3° La nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ; 4° Le montant en euros, total hors taxes ; 5° La mention : « régime vente HT-touriste croisiériste ».

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.