Article 10
Pour chaque opération éligible, le vendeur autorisé établit une facture ou tout document en tenant lieu, dont un exemplaire est remis à l'acquéreur. Cette facture ou le document en tenant lieu comporte notamment les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur autorisé ; 2° La date de l'opération ; 3° La nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ; 4° Le montant en euros, total hors taxes ; 5° La mention : « régime vente HT-touriste croisiériste ».