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Décret n°2024-89 du 7 février 2024 Chapitre III : Obligations du vendeur autorisé et de l'acheteur

Article 8–Article 13共 6 條

Section 1 : Obligations lors de la réalisation de la vente

Article 8

Pour chaque opération éligible, l'acquéreur présente au vendeur autorisé, qui en conserve une copie, les justificatifs suivants : 1° Un titre de transport valide, délivré au nom du touriste par une compagnie de croisière ou tout document justifiant que le touriste est passager d'une croisière touristique ; 2° Un document attestant d'une résidence régulière en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique consistant : a) Pour le ressortissant d'un Etat étranger, un titre d'identité en cours de validité indiquant une résidence habituelle hors du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique ; b) Pour la personne de nationalité française résidant en dehors de France, un justificatif de résidence à l'étranger ; c) Pour la personne de nationalité française résidant en France en dehors du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique, un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Article 9

Le vendeur autorisé informe par tout moyen l'acquéreur que les marchandises achetées hors taxes ne peuvent pas être consommées ou utilisées en tout ou partie avant leur sortie du territoire de Guadeloupe ou de Martinique.

Article 10

Pour chaque opération éligible, le vendeur autorisé établit une facture ou tout document en tenant lieu, dont un exemplaire est remis à l'acquéreur. Cette facture ou le document en tenant lieu comporte notamment les informations suivantes : 1° Le nom et l'adresse du vendeur autorisé ; 2° La date de l'opération ; 3° La nature, le prix unitaire et la quantité d'articles vendus ; 4° Le montant en euros, total hors taxes ; 5° La mention : « régime vente HT-touriste croisiériste ».

Section 2 : Obligations postérieures à la vente

Article 11

L'acquéreur se soumet aux obligations suivantes : - il présente la facture hors taxes du vendeur autorisé et les marchandises mentionnées dans cette facture à toute réquisition du service douanier ; - il transporte lui-même, sans l'intervention d'un tiers, hors des territoires de la Martinique ou de la Guadeloupe, dans ses bagages personnels, les marchandises qui bénéficient de la vente hors taxes.

Article 12

Au plus tard le 24 du mois suivant l'expiration du trimestre civil au cours duquel des opérations éligibles ont été effectuées, le vendeur transmet au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les documents suivants : 1° L'état récapitulatif des ventes réalisées au cours du trimestre civil, sur lequel figurent, pour chacune des opérations éligibles effectuées : a) La référence de la facture ou du document en tenant lieu ; b) Le montant total hors taxes, exprimé en euros ; c) Les nom, prénoms, domicile de l'acquéreur ainsi que les données relatives aux justificatifs prévus à l'article 8 du présent décret ; 2° Un état récapitulatif des livraisons reçues et des importations réalisées au cours du même trimestre, sur lequel doivent figurer : a) La référence de la facture ou du document en tenant lieu relatif aux livraisons de biens des fournisseurs aux vendeurs autorisés, ou la référence de la déclaration d'importation des vendeurs autorisés ; b) Le montant total hors taxes, exprimé en euros ; c) La dénomination sociale et le numéro SIREN du fournisseur.

Article 13

Les factures mentionnées à l'article 12 et la copie des documents présentés par l'acquéreur des opérations éligibles mentionnés à l'article 8 sont conservées par le vendeur pendant trois ans. Cet archivage doit permettre leur consultation de ces pièces sous leur format d'émission initial.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.