Article 9
Les signalements anonymes font l'objet des vérifications mentionnées à l'article 7, excepté celles relatives à l'auteur du signalement. Le signalement ne peut être traité que si les faits sont établis et si l'auteur du signalement a fourni des éléments suffisamment détaillés. Le référent alerte compétent décide des suites à donner à l'issue de ces vérifications.