Article 4
Un bovin est considéré comme : 1° « Indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne tel que défini à l'article 5 ou à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il n'est pas vacciné et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ; 2° « Indemne d'IBR vacciné » lorsqu'il appartient à un troupeau indemne vacciné tel que défini à l'article 6, qu'il a été vacciné conformément au I de l'article 13 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ; 3° « Non indemne d'IBR » lorsqu'il appartient à un troupeau en cours de qualification indemne d'IBR ou en cours de qualification indemne d'IBR vacciné ou en cours d'assainissement tels que définis aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 7 et qu'il ne répond pas aux conditions des 4°, 5° et 6° ; 4° « Suspect d'être infecté d'IBR » dans les cas suivants : a) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau suspect d'IBR ou infecté d'IBR tels que définis aux 4° et 5° du I de l'article 7 et qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ; b) Lorsqu'il a été en contact avec un animal infecté d'IBR ; c) Lorsqu'il présente deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérum, réalisés conformément à l'article 2 ; d) Lorsqu'il est détenu dans un troupeau dont la qualification ou le statut a été retiré en application du III de l'article 5 ou du III de l'article 6, dès lors qu'il n'est pas reconnu infecté d'IBR ; 5° « Infecté d'IBR » : a) Lorsqu'à la suite de deux résultats sérologiques successifs non négatifs sur sérums conformément à l'article 2, il se trouve dans un contexte épidémiologique du troupeau défavorable ou il présente un troisième résultat sérologique non négatif réalisé sur sérum individuel ; b) Lorsqu'il est vacciné avec un vaccin ne répondant pas aux exigences du I de l'article 13 ; 6° « Non-conforme d'IBR » : lorsqu'il appartient à un troupeau reconnu non conforme au sens du III de l'article 7. Les statuts définis aux 1°, 2° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée. Les statuts définis aux 4°, 5° et 6° sont mentionnés sur les attestations sanitaires à délivrance anticipée sous la forme « bovin positif IBR ».