Article 6
Le professionnel du service de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.
Le professionnel du service de santé des armées porte assistance à tout malade ou blessé en péril ou s'assure qu'il reçoit les soins nécessaires et adaptés à son état de santé.
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