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Arrêté du 12 mai 2025 Article 14

Article 14

Tout document délivré par un professionnel du service de santé des armées doit : 1° Permettre son identification professionnelle et militaire ; 2° Etre rédigé lisiblement en langue française, sauf directive contraire, et daté ; 3° Etre authentifié par sa signature ou, le cas échéant, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Sa traçabilité doit être assurée.

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