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Arrêté du 12 mai 2025 Article 15

Article 15

Les seules indications qu'un professionnel du service de santé des armées est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : 1° Les grade, prénom et nom ; 2° Les titres et fonctions attribués par le ministre de la défense ; 3° Les qualifications reconnues dans les conditions du droit commun par les autorités judiciaires, universitaires et administratives compétentes ; 4° L'adresse du lieu d'exercice ; 5° Le cas échéant, les codes ou numéros d'identification professionnelle autorisés. Sous réserve de l'application des dispositions de la présente sous-section, le professionnel du service de santé des armées se conforme aux règles de la correspondance militaire.

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