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Arrêté du 12 mai 2025 Article 21

Article 21

Lorsqu'il utilise son expérience ou des documents à des fins d'enseignement ou de publication scientifique, le professionnel du service de santé des armées fait en sorte que l'identification des personnes ou des animaux soit impossible. Dans ses publications, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et n'utilise des informations recueillies auprès d'autres auteurs qu'en mentionnant leur contribution ou en indiquant les références bibliographiques adéquates. Lorsqu'il évoque des aspects spécifiques à l'exercice militaire, il soumet au préalable le projet de publication à l'autorité technique dont il relève.

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