Article 5
L'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants doivent répondre aux critères d'indépendance suivants : 1° Disposer d'une compétence professionnelle avérée en matière de sécurité des systèmes d'information ; 2° Ne pas présenter de lien d'intérêt avec la société qui a créé la solution de vote à expertiser ni avec la société responsable de traitement qui a décidé d'utiliser la solution de vote ; 3° Posséder une expérience dans l'analyse des systèmes de vote, si possible en ayant expertisé les systèmes de vote électronique d'au moins deux prestataires différents.