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Arrêté du 2 octobre 2025 Titre III : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES (ARTICLES 18 À 26)

Article 18–Article 26共 9 條

Chapitre Ier : Modalités de vote (articles 18 à 25)

Article 18

La CRPCEN met en place un centre d'assistance téléphonique, accessible par appel non surtaxé, afin d'aider l'électeur dans l'accomplissement des opérations électorales et de répondre à ses questions. Il est ouvert, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à compter de la consultation des listes électorales et jusqu'à la clôture du scrutin. Cette mission peut être confiée à un prestataire sous le contrôle effectif de la CRPCEN.

Article 19

Avant l'ouverture du vote, les clés de chiffrement sont affectées au président du bureau de vote puis aux autres membres du bureau de vote. Les mots de passe de protection des clés de chiffrement sont conservés sous la responsabilité de chacun des détenteurs.

Article 20

La connexion sécurisée au système de vote électronique par internet peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet. Le dispositif de vote électronique par internet garantit qu'à tout moment l'identité de l'électeur ne peut pas être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 21

Le vote électronique par internet s'effectue selon les modalités suivantes : 1° Pour se connecter au système de vote, l'électeur s'authentifie, soit par l'usage du téléservice dénommé « FranceConnect », soit par la saisie de l'identifiant votant transmis dans les conditions prévues à l'article 15 et d'une information personnelle connue de lui seul. L'électeur confirme ensuite son identité en renseignant un code à usage unique reçu par message (SMS) ou par serveur vocal. Ces moyens d'authentification sont strictement personnels et confidentiels ; 2° Une fois l'authentification effectuée, l'électeur accède aux listes de candidats officiellement retenus, classées de façon aléatoire, et aux sigles des organisations candidates, lesquels doivent apparaître simultanément à l'écran ; 3° L'électeur choisit une liste, de façon à ce que ce choix apparaisse clairement à l'écran, à l'exclusion de toute autre information. Il peut revenir sur ce choix ; 4° L'électeur valide ensuite son choix. Cette opération déclenche l'envoi du bulletin de vote dématérialisé vers le serveur des votes. La validation du vote par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système et transmis à l'urne électronique où il est ainsi conservé jusqu'au dépouillement. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne électronique, en vue du dépouillement, sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire ; 5° La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver.

Article 22

I. - Durant la période de déroulement du scrutin : 1° La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 21 et dont l'intégrité est assurée ; 2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et l'urne électronique sont inaccessibles ; 3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ; 4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé. II. - Les interventions sur le système de vote électronique par internet sont réservées aux seules personnes chargées de la gestion et de la maintenance mentionnées à l'article 2 et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 23

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées. Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.

Article 24

Après l'heure de clôture du scrutin, aucun vote ne peut plus être pris en compte. Toutefois, l'électeur connecté et authentifié sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote, dans la limite de 10 minutes après l'heure de clôture.

Article 25

Dans le cadre des missions relatives au vote électronique, les membres du bureau de vote peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.

Chapitre II : Opérations de dépouillement (article 26)

Article 26

Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrage lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier. Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés. Sur chaque liste, sont proclamés élus : a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à la liste, les candidats dans l'ordre de la liste ; b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant dans l'ordre de la liste immédiatement après les membres titulaires. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne peut siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés à les remplacer dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.