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Arrêté du 2 octobre 2025 Article 23

Article 23

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote. S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées. Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Modalités de vote (articles 18 à 25)

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