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Arrêté du 2 octobre 2025 Titre II : OPÉRATIONS PRÉCÉDANT LE VOTE ÉLECTRONIQUE (ARTICLES 7 À 17)

Article 7–Article 17共 11 條

Chapitre Ier : Dispositions générales (articles 7 à 14)
Section 1 : La commission électorale et le bureau de vote (articles 7 à 9)

Article 7

Une commission électorale est constituée pour les élections mentionnées à l'article 1er. Elle est composée du président du conseil d'administration de la CRCPEN, de trois représentants des assurés en activité et pensionnés et de trois représentants des notaires, désignés par le conseil d'administration ainsi que d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale. Un bureau de vote est constitué pour les élections mentionnées à l'article 1er. Il est composé des membres de la commission électorale et d'un représentant par liste candidate. La commission électorale et le bureau de vote sont présidés par le président du conseil d'administration de la CRPCEN. En cas d'absence ou d'empêchement du président, il est remplacé par un suppléant désigné par lui.

Article 8

La commission électorale exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Avant la constitution du bureau de vote, elle assure la surveillance du processus électoral et le respect des principes régissant le droit électoral. Le bureau de vote exerce les compétences qui lui sont dévolues par le présent arrêté. Il est chargé du contrôle de la régularité des scrutins et des opérations de vote par voie électronique. Il assure une surveillance effective du processus électoral, de l'ensemble des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés. Il établit les procès-verbaux des élections signés de tous ses membres et proclame le résultat des élections. Il assure le respect des principes régissant le droit électoral.

Article 9

En cas de partage des voix au sein de la commission électorale ou du bureau de vote, le président a voix prépondérante. Si les circonstances l'exigent, le président de la commission électorale ou du bureau de vote peut autoriser les membres à participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. Il peut être recouru au vote électronique, selon des modalités d'organisation qui doivent respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.

Section 2 : Etablissement des listes électorales (articles 10 à 11)

Article 10

Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur de la CRPCEN ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 11. Elles sont communiquées au président de la commission électorale. Sont électeurs et éligibles, dans le collège des assurés, les personnes mentionnées au 1° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er novembre 2025 les conditions prévues à ce même article. Sont électeurs et éligibles, dans le collège des pensionnés, les personnes mentionnées au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er novembre 2025 les conditions prévues à ce même article. Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.

Article 11

I. - Avant le 3 février 2026, les électeurs des deux collèges sont informés par la CRPCEN des élections mentionnées à l'article 1er et de ses conditions, ainsi que de leur inscription sur les listes électorales. Les listes électorales sont consultables sur la plateforme de vote électronique, par l'intermédiaire d'une authentification sécurisée. II. - Les électeurs de chaque collège peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter, avant le 10 février 2026, au directeur de la CRPCEN ou à son représentant une demande de rectification en vue de leur inscription ou de leur radiation des listes électorales. Le directeur de la CRPCEN ou son représentant se prononce sur les demandes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant leur réception. Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la date de réception de la notification, un recours contre la décision peut être formé devant le tribunal judiciaire de Paris, qui statue comme en matière d'élections municipales. Les listes électorales sont définitives le 24 février 2026. III. - Sous réserve des dispositions du II concernant les voies de recours, aucune rectification des listes électorales n'est admise après leur clôture. Les listes électorales définitives sont consultables selon les modalités prévues au I. IV. - Les demandes de rectification des listes électorales sont transmises à la CRPCEN, sur la plateforme de vote mentionnée au I, sous réserve de pouvoir en établir la date de réception. V. - Peuvent également utiliser la faculté prévue au premier alinéa du II : 1° Les syndicats des clercs, employés ou pensionnés, pour demander une inscription des intéressés sur les listes électorales ; 2° Les clercs, employés ou pensionnés, pour demander la radiation d'un clerc, employé ou pensionné, qui aurait été indûment inscrit.

Section 3 : Etablissement des listes de candidats (articles 12 à 14)

Article 12

I. - Pour chaque collège, les listes de candidats sont adressées au plus tard le 16 mars 2026, à 18 heures (heure de Paris) par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la caisse, ou déposées dans le même délai par un mandataire contre récépissé délivré par la caisse. Le dépôt des listes de candidats et des pièces justificatives peut être réalisé par voie dématérialisée sur décision du directeur de la CRPCEN ou son représentant et sous réserve de pouvoir identifier l'expéditeur de l'envoi. Elles sont enregistrées au fur et à mesure de leur réception sur un registre spécial. Un numéro d'ordre leur est affecté. Elles font l'objet d'un avis de réception adressé par la caisse sous quarante-huit heures. Les listes de candidats sont personnellement signées par tous les candidats. Les assurés en activité peuvent se grouper spontanément pour constituer une liste de candidats. Il en est de même pour les pensionnés. Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a, dans la catégorie, de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. Son intitulé, si elle se réclame d'une organisation syndicale, doit faire mention de cette dernière. Dans chaque catégorie, plusieurs listes ne peuvent avoir le même intitulé ni se réclamer de la même organisation. II. - Le directeur de la CRPCEN ou son représentant dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de la date limite de dépôt des listes pour rejeter une liste ou une candidature. Le directeur de la CRPCEN ou son représentant notifie ce rejet sans délai à l'ensemble des candidats de la liste concernée par décision motivée. Les rectifications nécessaires doivent être apportées à la liste dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification de cette décision. A défaut de rectification, cette liste ne peut pas participer aux élections. Le candidat dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours du dépôt de la requête. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes et avant la date d'envoi du matériel de vote, le candidat inéligible est rayé de la liste par le directeur de la CRPCEN ou son représentant et peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Article 13

Chaque déclaration de candidature comporte l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient en outre la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils respectent l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Article 14

La campagne électorale débute le 13 avril 2026 à 18 heures et prend fin le 11 mai 2026, à 18 heures (heures de Paris).

Chapitre II : Préparation des opérations électorales (articles 15 à 17)

Article 15

Au plus tard le 22 avril 2026, la caisse transmet par voie postale et par message électronique un identifiant votant à chaque électeur, qui lui permet de se connecter et de s'authentifier dans les conditions prévues à l'article 21. La caisse transmet également une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales ainsi qu'une profession de foi établie pour chaque liste de candidats et imprimée en noir et blanc, en recto verso, au format 21 × 29,7 cm. Un exemplaire de la profession de foi est déposé par les candidats à la caisse au plus tard le 13 avril 2026. Les informations contenues dans la notice d'information sont également accessibles sur le site internet de la CRPCEN. Une procédure de réassort, à l'attention des électeurs ayant perdu ou n'ayant pas reçu leur identifiant votant ou le code à usage unique prévu à l'article 21, est mise en place. Elle permet de demander, auprès de l'assistance téléphonique ou par le biais d'un formulaire disponible sur la plateforme de vote électronique, une réattribution par voie électronique des moyens d'authentification nécessaires au vote. L'identification du demandeur est assurée par la production d'une pièce d'identité numérisée.

Article 16

I. - Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle de la CRPCEN, à des tests du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement. II. - Avant le début du scrutin, le bureau de vote : 1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement des scrutins dont il a la responsabilité ; 2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests prévus au I ont été effectués ; 3° Constate la présence des différents scellements, le bon fonctionnement des machines, que l'émargement est vierge et que l'urne électronique est vide ; 4° Procède au scellement du système de vote électronique par internet, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement. Les clés de chiffrement utilisées pour le chiffrement des bulletins et le dépouillement à partir de l'urne électronique sont générées avant l'ouverture du scrutin en présence des membres du bureau de vote. III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement s'effectuent dans le respect des conditions suivantes : 1° Quatre clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote ; 2° Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Cette garantie s'impose y compris à l'égard du personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique par internet ; 3° Le descellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement.

Article 17

Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres du bureau de vote dans les conditions suivantes : 1° Une clé pour le président ; 2° Une clé pour le suppléant du président ; 3° Deux clés dont l'attribution est tirée au sort parmi les autres membres du bureau de vote.

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