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Arrêté du 2 octobre 2025 Article 10

Article 10

Les listes électorales sont dressées par collèges par le directeur de la CRPCEN ou son représentant. Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités prévues à l'article 11. Elles sont communiquées au président de la commission électorale. Sont électeurs et éligibles, dans le collège des assurés, les personnes mentionnées au 1° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er novembre 2025 les conditions prévues à ce même article. Sont électeurs et éligibles, dans le collège des pensionnés, les personnes mentionnées au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 1990 susvisé, remplissant au 1er novembre 2025 les conditions prévues à ce même article. Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Etablissement des listes électorales (articles 10 à 11)

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