Article 33
La nullité totale ou partielle de l'élection ne peut être prononcée que dans les cas suivants : 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par les dispositions applicables ; 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.