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Arrêté du 29 janvier 2026 Article 5.1.3

Article 5.1.3

Indemnité de licenciement En cas de licenciement prononcé pour un motif économique, ou d'insuffisance professionnelle, ou qui fait suite à un avis d'inaptitude médicale : En cas de licenciement prononcé pour un motif économique, ou d'insuffisance professionnelle ou qui fait suite à un avis d'inaptitude médicale, l'indemnité de licenciement versée à l'agent est égale à l'indemnité légale de licenciement, laquelle fera l'objet d'une des majorations suivantes : - soit une majoration d'un mois de salaire moyen si l'agent a une ancienneté comprise entre quatre ans et dix ans inclus à la date de rupture du contrat de travail ; - soit une majoration de deux mois de salaire moyen en cas d'ancienneté au moins égale à onze ans à la date de rupture du contrat de travail. Cette indemnité légale de licenciement est également majorée à hauteur d'un mois de salaire moyen pour les agents âgés de 55 ans ou plus à la date de rupture du contrat de travail. Cette majoration n'est toutefois pas due lorsque l'agent a atteint l'âge auquel il est en droit de liquider sa retraite à taux plein. Cette majoration est versée indépendamment de l'ancienneté de l'agent et peut donc se cumuler avec la première. Le salaire moyen est apprécié conformément aux dispositions légales relatives au calcul de l'indemnité légale de licenciement. Autres situations : Le licenciement prononcé pour un autre motif donnera lieu au versement d'une indemnité dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales. Il en ira de même en cas de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul par suite d'une décision de justice.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

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