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Code du travail Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience

Article L6421-1–Article L6423-3共 11 條

Chapitre Ier : Garanties.

Article L6421-1

La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le consentement du travailleur.

Article L6421-2

Le refus d'un salarié de consentir à une action de validation des acquis de l'expérience ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Article L6421-3

Les informations demandées au bénéficiaire d'une action de validation des acquis de l'expérience présentent un lien direct et nécessaire avec l'objet de la validation tel qu'il est défini à l'article L. 6411-1.

Article L6421-4

Les personnes dépositaires d'informations communiquées par le candidat dans le cadre de sa demande de validation sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience
Section 1 : Conditions d'ancienneté.

Article L6422-1

Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet. Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.

Article L6422-2

La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.

Section 2 : Durée du congé.

Article L6422-3

Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.

Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.

Article L6422-4

Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.

Article L6422-5

Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire.

Chapitre III : Accompagnement à la validation des acquis de l'expérience

Article L6423-2

Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et France compétences assurent le suivi statistique des parcours de validation des acquis de l'expérience, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L6423-3

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre, notamment les modalités de collecte, de traitement et d'échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires à l'orientation des personnes et au suivi de leur parcours au niveau national, par l'organisme mentionné à l'article L. 6411-2.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.