Article L6422-2
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.
La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.