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Code du travail Chapitre II : Congé pour validation des acquis de l'expérience

Article L6422-1–Article L6422-5共 5 條

Section 1 : Conditions d'ancienneté.

Article L6422-1

Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet. Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.

Article L6422-2

La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder quarante-huit heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif.

Section 2 : Durée du congé.

Article L6422-3

Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5.

Section 3 : Conditions de prise en charge et rémunération.

Article L6422-4

Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.

Article L6422-5

Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.