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Code de la santé publique Section 4 : Dispositions particulières à certains établissements de santé privés

Article D6124-401–Article D6124-481共 37 條

Sous-section 1 : Maisons de santé chirurgicale.

Article D6124-401

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une clinique chirurgicale doivent être fonction du nombre maximal de malades pouvant y être normalement admis et opérés. Toute nouvelle installation doit comporter un minimum de quinze lits. Toutefois, dans le cas d'établissements spécialisés dans les traitements ne nécessitant en général qu'une hospitalisation de courte durée, le nombre de lits peut être moindre sans être inférieur à quatre.

Article D6124-402

Chaque maison de santé chirurgicale doit posséder au moins : 1° Une salle d'opération aseptique avec, en annexe, une salle de préparation du chirurgien et, éventuellement, une salle d'anesthésie ; 2° Une salle d'opération septique dans laquelle peuvent être faits les pansements et les plâtres. La salle septique est séparée du bloc aseptique ; 3° Une installation de radiologie.

Article D6124-403

Les salles d'opération sont aménagées de façon qu'on puisse y opérer aussi bien de nuit que de jour. Un éclairage de secours doit être prévu en cas de panne d'électricité. Elles doivent être chauffées et ventilées. Un chauffage de renfort ou de secours doit permettre d'obtenir rapidement et en toutes saisons une température suffisante. L'équipement de la salle d'opération doit comprendre notamment : 1° Une table d'opération permettant de placer le malade dans toute position opératoire, et, en particulier, en position déclive ; 2° Des tables ou des chariots métalliques permettant de disposer les instruments et le matériel opératoires ; 3° Des lavabos, donnant une eau bactériologiquement maîtrisée pour le lavage des mains des opérateurs et disposés si possible en dehors des salles d'opération elles-mêmes ; 4° Un matériel d'oxygénothérapie.

Article D6124-405

Les communications entre les salles d'opération et les chambres d'hospitalisation doivent se faire toujours à couvert et ne jamais emprunter les couloirs mal abrités ou en plein air. Le transport du malade couché de la salle d'opération à sa chambre, si ces locaux sont à des étages différents, doit toujours pouvoir s'effectuer aisément par un ascenseur monte-charge.

Article D6124-406

Tout établissement comportant des chambres à plusieurs lits doit comprendre, par vingt lits ou fraction de vingt lits, deux chambres individuelles au moins.

Article D6124-407

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant ne doit jamais compter moins d'un agent pour cinq lits.

Article D6124-408

Il est tenu régulièrement à jour des cahiers de visites et de prescriptions, ainsi qu'une observation médicale pour chaque malade. Un protocole opératoire est établi après chaque opération chirurgicale.

Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.

Article D6124-409

Lorsqu'une maison de santé médicale comprend une installation chirurgicale ou obstétricale, les locaux de chacun des services sont distincts ; les services de chirurgie et d'obstétrique répondent en outre aux conditions d'autorisation définies par les textes applicables aux maisons de santé et aux services de chirurgie ou d'obstétrique.

Article D6124-410

Une maison de santé médicale peut être autorisée à avoir, dans des locaux séparés, des sections de repos et de convalescence ou de régime.

Article D6124-411

L'organisation générale, le personnel, le matériel et tous les services d'une maison de santé médicale sont adaptés au nombre de malades pouvant y être normalement admis. Toute nouvelle installation comporte un minimum de quinze lits.

Article D6124-412

Tout établissement ayant des chambres à plusieurs lits comprend, par 20 lits ou fraction de 20 lits, deux chambres individuelles au moins.

Article D6124-413

Chaque établissement possède au moins : 1° Un bureau médical ; 2° Une salle d'examen ; 3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ; 4° Une installation de radiologie.

Article D6124-415

Lorsqu'une maison de santé médicale reçoit des enfants, deux sections séparées sont prévues, la première réservée aux nourrissons, la seconde aux autres enfants.

Article D6124-416

La section des nourrissons est composée de boxes individuels largement vitrés, afin de permettre une surveillance facile et constante. Chaque box dispose : 1° D'une table de change ; 2° D'un pèse-bébé ; 3° D'un lavabo à eau chaude et à eau froide, suffisamment large et profond pour baigner ou doucher les nourrissons. Certains boxes sont dotés d'une distribution d'oxygène.

Article D6124-417

La section des nourrissons dispose au minimum : 1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ; 2° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ; 3° D'une biberonnerie. Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

Article D6124-418

La section des enfants, au-dessus de 18 ou 24 mois, est composée de chambres individuelles pour au moins les deux cinquièmes du total des lits et de chambres de deux à quatre lits au maximum. Les dimensions des boxes et chambres ne doivent pas être inférieures à 6 mètres carrés et 18 mètres cubes par enfant.

Article D6124-419

Pour l'ensemble de la journée, le personnel soignant compte au moins un agent pour cinq lits dans la section des enfants et un agent pour 5 berceaux dans la section des nourrissons. Les soins aux enfants de moins de trois ans peuvent être donnés par des infirmiers et infirmières ou des puéricultrices. Dans la limite maximale de 20 %, ce personnel peut être composé d'auxiliaires de puériculture.

Sous-section 4 : Maisons de repos destinées aux femmes récemment accouchées.

Article D6124-431

Les maisons de repos destinées à accueillir des femmes récemment accouchées dont l'état nécessite des soins, ou des jeunes mères fatiguées ou convalescentes, peuvent recevoir les intéressées accompagnées de leurs enfants de moins de trois ans.

Article D6124-432

Le nombre de mères et d'enfants qui peuvent être admis est fixé en fonction de la capacité de l'établissement. Le nombre de quarante enfants ne peut être dépassé.

Article D6124-433

L'établissement doit être situé dans un environnement calme et disposer d'espaces verts adaptés à sa capacité.

Article D6124-434

Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

Article D6124-435

Le volume des chambres est au minimum de 30 mètres cubes et la superficie de 10 mètres carrés pour chaque groupe de lit et berceau. Les enfants sont couchés, sauf cas exceptionnel déterminé par le médecin de l'établissement, près de leurs mères. Aucune chambre ne peut comporter plus de quatre lits et quatre berceaux. L'écart entre deux groupes de lits et berceaux ne doit pas être inférieur à 0,80 mètre.

Article D6124-436

Chaque mère doit avoir une table de chevet et à portée du lit un moyen d'appel permettant d'alerter le personnel de service. Elle dispose d'un placard personnel et d'une armoire à linge pour l'enfant.

Article D6124-437

Les objets de toilette de l'enfant lui sont personnels et sont tenus en parfait état de propreté.

Article D6124-438

Les services médicaux de l'établissement doivent comporter : 1° Un bureau médical ; 2° Une salle d'examens avec table gynécologique ; 3° Une salle réservée aux pesées, mensurations et examens d'enfants.

Article D6124-439

La direction de l'établissement doit être confiée soit à un médecin, soit à une puéricultrice. Dans le cas où il n'y a pas de médecin directeur, un médecin doit être attaché à chaque établissement. Ce médecin dont la résidence dans l'établissement n'est pas obligatoire doit pouvoir répondre rapidement à tout appel. S'il ne réside pas dans l'établissement, la fréquence de ses visites est fixée en accord avec le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, compte tenu de l'importance de l'effectif.

Article D6124-441

Le directeur de l'établissement doit conclure un convention écrite avec les chirurgiens, les spécialistes, ainsi que les auxiliaires médicaux auxquels il peut être fait appel en cas de besoin.

Article D6124-442

Le service social est assuré par un assistant de service social employé à temps plein si l'importance de l'établissement le justifie.

Article D6124-443

Une feuille individuelle d'observations porte les courbes des poids et de taille et les indications du régime. Ces renseignements doivent être transcrits sur les carnets de santé.

Article D6124-444

En aucun cas, les mères ne doivent travailler à l'extérieur. Elles ne doivent pas être chargées de travaux ménagers à l'intérieur de l'établissement et doivent observer le repos exigé par leur état de santé. Toutefois, elles doivent, dans la mesure du possible, s'occuper de leur enfant, habillage, soins, alimentation, à moins de contre-indication médicale. Une action éducative au bénéficie des mères est organisée en matière d'hygiène et de puériculture pendant leur séjour.

Article D6124-445

Les dates et heures de visite sont fixées par le règlement intérieur. Tout visiteur doit se conformer aux prescriptions d'hygiène édictées par le médecin.

Article D6124-446

Le directeur de l'établissement doit tenir : 1° Un registre spécial sur lequel le médecin affecté à l'établissement appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignées toutes ses observations, tous les incidents d'ordre médical, ainsi que toutes ses prescriptions ; y sont consignées également les observations des médecins inspecteurs et des fonctionnaires chargés du contrôle ; 2° Un registre sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque mère et de chaque enfant, la date de l'admission, la date et le motif de la sortie. Sur ce registre, chaque mère et chaque enfant a un numéro qui est reproduit sur les feuilles d'observations ; 3° Les feuilles d'observations, sur lesquelles sont consignées les dates d'entrée et de sortie, les incidents survenus au cours du séjour dans l'établissement, l'observation médicale et les traitements reçus sont conservés dans l'établissement et permettent le contrôle aux médecins inspecteurs de santé publique ; 4° Un carnet des préparations alimentaires et des menus quotidiens.

Sous-section 8 : Dispositions communes.

Article D6124-478

Dans les maisons de santé chirurgicale, les maisons de santé médicale, les chambres des personnes hospitalisées ne doivent pas contenir plus de six lits. Ceux-ci sont accessibles de trois côtés et l'écart entre deux lits n'est pas inférieur à un mètre. A la portée de chaque lit, un moyen d'appel permet à la personne hospitalisée d'alerter le personnel de service. Les dimensions des pièces sont telles qu'il y ait au minimum : 1° Une surface de 9 mètres carrés et un volume de 27 mètres cubes dans les chambres à un lit ; 2° Une surface de 17 mètres carrés et un volume de 50 mètres cubes dans les chambres à deux lits ; 3° Une surface de 24 mètres carrés et un volume de 70 mètres cubes dans les chambres à trois lits ; 4° Une surface de 30 mètres carrés et un volume de 90 mètres cubes dans les chambres à quatre lits ; 5° Une surface de 36 mètres carrés et un volume de 110 mètres cubes dans les chambres à cinq lits ; 6° Une surface de 42 mètres carrés et un volume de 130 mètres cubes dans les chambres à six lits. Les chambres ont une profondeur qui n'excède pas deux fois et demie la hauteur sous linteau des fenêtres. La surface ouvrante des fenêtres est au moins égale au sixième de la surface des chambres. Chaque chambre est dotée de cabinets de toilettes ou de salles d'eau en nombre suffisant. Les toilettes sont ventilées et aérées.

Article D6124-479

Dans tout établissement, l'aération doit être permanente et continue de manière à fonctionner en toutes saisons sans occasionner de gêne aux malades. Le chauffage central est exigé dans tout établissement. La température des chambres des personnes hospitalisées ne doit jamais être inférieure à 18 degrés. L'éclairage électrique permet la mise en veilleuse pendant la nuit.

Article D6124-480

Dans tout établissement, les procédés employés pour le lavage du linge doivent permettre une désinfection efficace.

Article D6124-481

Dans tout établissement, les services de cuisine et d'alimentation doivent être proportionnés à la capacité d'hospitalisation. Toutes dispositions doivent être prises pour que les repas soient servis chauds. Les menus doivent être affichés chaque jour, puis conservés pendant trois mois.

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