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Code de la santé publique Article D6124-417

Article D6124-417

La section des nourrissons dispose au minimum : 1° D'un sas d'entrée pourvu des moyens nécessaires au lavage des mains, à la désinfection et à l'habillage aseptique du personnel ou des visiteurs ; 2° D'une pièce pour examens et petites interventions, otho-rhino-laryngologiques notamment ; 3° D'une biberonnerie. Le secteur spécifiquement affecté à la préparation des biberons est divisé s'il y a lieu en deux zones distinctes permettant, d'une part, la préparation des aliments des nouveau-nés, d'autre part, l'entretien des biberons.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Maisons de santé médicale.

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