Chapitre Ier : Réacteurs électronucléaires
L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée :
― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ;
― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ;
― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.
Pour toute installation nucléaire de base comprenant un ou plusieurs réacteurs électronucléaires, les analyses probabilistes mentionnées à l'article 3.3 incluent des études probabilistes de sûreté liées au risque d'endommagement du combustible nucléaire et au risque de rejets anormaux de substances radioactives.
L'article 4.3.1 n'est pas applicable aux tours aéroréfrigérantes des circuits de refroidissement des circuits secondaires des réacteurs à eau sous pression pour lesquels l'exploitant justifie, dans l'étude d'impact de l'installation, les dispositions de prévention, de surveillance et de lutte contre le risque de légionellose.
Chapitre II : Opérations de transport interne de marchandises dangereuses
Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses sont menées en tenant compte :
― des contraintes dues à la coactivité induite par la circulation de véhicules ;
― des caractéristiques des voies de circulation utilisées et de leur environnement ;
― des conditions opérationnelles de réalisation des transports ;
― des facteurs organisationnels et humains.
Les opérations de transport interne de marchandises dangereuses doivent respecter soit les exigences réglementaires applicables aux transports de marchandises dangereuses sur la voie publique, soit les exigences figurant dans les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du II de l'article 20 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, dans les règles générales de surveillance et d'entretien mentionnées au 10° du II de l'article 37 du même décret ou dans les règles générales de surveillance mentionnées au 10° du II de l'article 43 du même décret.
Chapitre III : Démantèlement des installations
I. ― L'exploitant d'une installation mentionnée à l'un des articles L. 593-34, L. 593-35 ou L. 593-36 du code de l'environnement transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un plan de démantèlement conforme à la définition du 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, sur sa demande, ou en tout état de cause au moment de la première transmission d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du même code.
II. ― Le plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, ou au I du présent article, est mis à jour :
― lors de la mise en service de l'installation ;
― à l'occasion de toute modification du décret d'autorisation ;
― si nécessaire, lors des modifications visées par l'article 26 du décret du 2 novembre 2007 susvisé ;
― à chaque remise d'un rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement.
III. ― Le plan de démantèlement justifie le délai envisagé, aussi court que possible, entre l'arrêt définitif du fonctionnement de l'installation et le démantèlement de celle-ci.
L'état final atteint à l'issue du démantèlement doit être tel qu'il permet de prévenir les risques ou inconvénients que peut présenter le site pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, compte tenu notamment des prévisions de réutilisation du site ou des bâtiments et des meilleures méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement disponibles dans des conditions économiques acceptables.
La mise en œuvre des méthodes et techniques d'assainissement et de démantèlement prend en compte les facteurs organisationnels et humains pour déterminer les conditions de réalisation sûre et efficace des activités et prévenir les risques d'actions inappropriées.
L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.
Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives
Le présent chapitre s'applique aux installations nucléaires de base destinées à l'entreposage de substances radioactives ainsi qu'aux installations d'entreposage de substances radioactives situées au sein d'une installation nucléaire de base, que les substances entreposées proviennent de l'installation nucléaire de base ou non. Il s'applique notamment aux installations d'entreposage de déchets radioactifs et aux installations d'entreposage de combustibles usés.
I. ― L'exploitant définit une durée d'entreposage des substances adaptée, en particulier, à leur nature et aux caractéristiques de l'installation d'entreposage.
II. ― L'exploitant prend toute disposition pour connaître la localisation des différentes substances entreposées avec leurs caractéristiques, y compris les informations sur leurs origines et leurs producteurs ou leurs propriétaires.
III. ― L'exploitant définit les spécifications d'acceptation pour l'entreposage des substances radioactives. Avant toute réception de substance sur l'installation, il s'assure du respect de ces spécifications.
IV. ― L'installation est conçue et exploitée de façon à ce qu'une surveillance appropriée des substances entreposées puisse être exercée et qu'une reprise de ces substances soit possible à tout moment.
Lorsque les substances entreposées sont des déchets ou des combustibles usés :
― s'ils n'ont pas été produits par l'exploitant, leur producteur est clairement identifié et le partage des obligations entre l'exploitant et le producteur est clairement établi et formalisé ;
― l'exploitant prend toute disposition pour procéder, lorsqu'une filière de gestion est disponible, à l'évacuation de ces substances en tenant compte des éventuelles contraintes de radioprotection, de transport et des conditions technico-économiques.
Chapitre V : Stockage de déchets radioactifs
Dans le respect des objectifs énoncés par l'article L. 542-1 du code de l'environnement, le choix du milieu géologique, la conception et la construction d'une installation de stockage de déchets radioactifs, son exploitation et son passage en phase de surveillance sont définis de telle sorte que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement soit assurée de façon passive vis-à-vis des risques présentés par les substances radioactives ou toxiques contenues dans les déchets radioactifs après le passage en phase de surveillance. Cette protection ne doit pas nécessiter d'intervention au-delà d'une période de surveillance limitée, déterminée en fonction des déchets radioactifs stockés et du type de stockage. L'exploitant justifie que la conception retenue répond à ces objectifs et justifie sa faisabilité technique.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.