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Arrêté du 7 février 2012 Article 8.4.2

Article 8.4.2

I. ― L'exploitant définit une durée d'entreposage des substances adaptée, en particulier, à leur nature et aux caractéristiques de l'installation d'entreposage. II. ― L'exploitant prend toute disposition pour connaître la localisation des différentes substances entreposées avec leurs caractéristiques, y compris les informations sur leurs origines et leurs producteurs ou leurs propriétaires. III. ― L'exploitant définit les spécifications d'acceptation pour l'entreposage des substances radioactives. Avant toute réception de substance sur l'installation, il s'assure du respect de ces spécifications. IV. ― L'installation est conçue et exploitée de façon à ce qu'une surveillance appropriée des substances entreposées puisse être exercée et qu'une reprise de ces substances soit possible à tout moment.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre IV : Entreposage de substances radioactives

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