Article 8.1.1
L'efficacité de l'enceinte de confinement d'un réacteur électronucléaire est notamment contrôlée : ― avant la mise en service, par une épreuve de réception initiale ; ― après la mise en service et jusqu'à l'arrêt définitif, par des épreuves périodiques programmées de manière à ce que des résultats datant de moins de trente mois soient présentés dans le rapport de réexamen prévu à l'article L. 593-19 du code de l'environnement ; ― après l'arrêt définitif, dans des conditions fixées par le décret d'autorisation ou les prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire pour son application.