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Arrêté du 23 février 2024 Titre V : DIRECTION INTERNATIONALE DE LA COOPÉRATION ET DE L'EXPORT

Article 22–Article 29共 8 條

Article 22

Le directeur de la direction internationale de la coopération et de l'export : 1. Représente le délégué général pour l'armement dans l'ensemble des comités de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et de l'Union européenne qui le concernent, en qualité de directeur national des armements ; 2. Conduit les dialogues bilatéraux et multilatéraux en matière d'armement avec les partenaires étrangers.

Article 23

La direction internationale de la coopération et d'export comprend : 1° Les sous-directions à compétence géographique ; 2° Le service de la stratégie et des projets d'exportation et de coopération ; 3° La sous-direction du contrôle export ; 4° La sous-direction de la gestion et de la qualité.

Chapitre Ier : Les sous-directions à compétence géographique

Article 24

Les sous-directions à compétence géographique sont : - la sous-direction Europe occidentale, Amérique du Nord et affaires multilatérales ; - la sous-direction Europe centrale et orientale, Amérique Latine ; - la sous-direction Afrique et Moyen-Orient ; - la sous-direction Asie-Pacifique.

Article 25

I. - Chaque sous-direction géographique : 1. Anime et coordonne, en cohérence avec les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement et en liaison avec les organismes concernés du ministère de la défense, les autres ministères et les industriels, les actions de la direction générale de l'armement en matière, d'une part, de soutien aux exportations d'armement et, d'autre part, de mise en œuvre de la coopération internationale en matière d'armement ; 2. Pilote les relations bilatérales en matière d'armement ; 3. Conduit ou fait conduire, dans les domaines de compétence du ministre de la défense, les négociations en matière d'exportation ou de coopération ; 4. Elabore, en liaison avec les organismes concernés, les directives adressées, en matière d'exportation d'armement, et de coopération internationale dans le domaine de l'armement, aux missions de défense françaises à l'étranger. II. - La sous-direction géographique Europe Occidentale, Amérique du Nord et affaires multilatérales pilote les relations multilatérales d'armement.

Article 26

La répartition des zones de compétences des sous-directions à compétence géographique est définie par décision du directeur international de la coopération et de l'export.

Chapitre II : Le service de la stratégie et des projets d'exportation et de coopération

Article 27

Le service de la stratégie et des projets d'exportation et de coopération : 1. Propose les stratégies de coopération et d'exportation en matière d'armement ; 2. S'assure, en liaison avec les états-majors, directions et services du ministère, de leur mise en œuvre par les autres directions et services ; 3. Assure le soutien technique lors des phases de prospection, de négociation et d'exécution des projets d'exportation.

Chapitre III : La sous-direction du contrôle export

Article 28

La sous-direction du contrôle export : 1. Met en œuvre la politique retenue en matière de contrôle des transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et de matériels spatiaux, de contrôle des exportations hors de l'Union européenne de matériels de guerre et matériels assimilés, veille à son exécution et contribue aux travaux visant à en améliorer l'efficacité ; 2. Contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation relative : - à l'acquisition et la détention des matériels de guerre de la catégorie A2 et des matériels de guerre de collection de la catégorie D ; - aux autorisations de fabrication, commerce et intermédiation de matériels de guerre, ainsi qu'aux autorisations d'utilisation et d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés ; - aux biens et technologies sensibles à double usage. Elle met en œuvre la politique de contrôle des exportations et transferts de ces biens et technologies ; 3. Prononce les décisions portant sur le classement des matériels relevant des articles L. 2335-2, L. 2335-9 et L. 2335-18 du code de la défense ; 4. Prononce les décisions et prend les arrêtés subséquents portant sur le classement des matériels de guerre de la catégorie A2 relevant du deuxième alinéa de l'article R. 2331-2 du code de la défense et assure le secrétariat de la commission technique prévue au quatrième alinéa du même article ; 5. Prépare les ordres du jour de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et met en œuvre les décisions prises après l'avis de cette commission ; 6. Examine la recevabilité des demandes de licences d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés, de licences de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ; 7. Participe à la procédure de délivrance des licences d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux de la compétence du ministre de la défense et notifie les éventuelles conditions associées à ces licences ; 8. Vérifie le respect des conditions associées à ces licences définies par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre et en informe l'administration chargée des douanes ; 9. Enregistre les déclarations d'intention d'utilisation de licences générales d'exportation des matériels de guerre et matériels assimilés et de licences générales de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense et de matériels spatiaux ; 10. Prépare, en liaison avec les autres ministères et les états-majors, directions et services concernés du ministère de la défense, les autorisations d'importation des matériels de guerre avec les Etats hors de l'Union européenne et les autorisations de transit des matériels de guerre et assimilés ; 11. Contribue au contrôle a posteriori réalisé sur place et sur pièces dans les conditions définies aux articles L. 2339-1 et L. 2339-1-1 du code de la défense ; 12. Contribue à la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 2339-1-2 du code de la défense ; 13. Délivre les autorisations, prononce les suspensions et les retraits des autorisations de fabrication, de commerce et d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi que les autorisations d'utilisation ou d'exploitation de matériels de guerre et matériels assimilés mentionnées à l'article R. 2332-5 du code de la défense, saisit à cet effet les autorités compétentes pour qu'il soit procédé aux enquêtes nécessaires, donne des directives aux organismes professionnels, aux industriels et à tous les agents ayant à connaître du commerce international de ces mêmes matériels. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 36 du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017 relatif au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre ; 14. Instruit les demandes de certification déposées par les entreprises souhaitant être destinataires des produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne. A cet effet, elle fait réaliser les audits correspondants par la direction de l'industrie de défense. Elle prépare les décisions de certification ainsi que les décisions de suspension et d'abrogation signées par le délégué général pour l'armement ; 15. Examine les demandes de licences d'exportation de biens à double usage et formule des avis techniques destinés à l'élaboration de l'avis du ministère de la défense ; 16. Participe à la mise en œuvre des mesures découlant d'engagements internationaux en matière de contrôle des exportations d'armement ainsi qu'aux négociations afférentes ; 17. Participe aux négociations internationales d'évolution des listes de contrôle dans le cadre des régimes multilatéraux de contrôle des exportations et veille à leur transposition dans la règlementation nationale.

Chapitre IV : La sous-direction de la gestion et de la qualité

Article 29

La sous-direction de la gestion et de la qualité : 1. Prépare et contrôle les cessions de matériels de guerre ; assure le secrétariat de la commission des matériels appartenant aux armées et destinés à l'exportation et met en œuvre ses recommandations ; 2. Coordonne le dispositif d'accueil des délégations étrangères lors des expositions françaises d'armement ; 3. Gère les dossiers d'aides à l'exportation ; veille au lancement de la procédure de recouvrement des recettes mentionnées au décret du 21 janvier 1981 susvisé ; 4. Etablit les résultats d'exportation française de matériels de guerre et de prestations associées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.