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Arrêté du 9 février 2026 Chapitre II : Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux

Article 16–Article 19共 4 條

Article 16

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.

Article 17

Le local d'activité est d'une superficie totale minimale fixée à 25 mètres carrés. Il est destiné exclusivement à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et la sécurité routière et dispose d'une entrée indépendante de toute autre activité. Il comprend au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant : - deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ; - au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.

Article 18

La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un justificatif d'identité du demandeur ; 2° Les numéros SIREN et SIRET ; 3° Une déclaration de domicile du demandeur ; 4° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ; 5° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ; 6° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d'un plan et d'un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles, ainsi que le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ; 7° La justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire soit : - d'une des qualifications mentionnées au 2° de l'article R. 213-2 du code de la route ; - de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d'enseignement de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 9 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ; 8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 19

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° La justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 213-6 du code de la route ; 2° La liste actualisée des enseignants prévue au 4° de l'article 18 ; 3° La liste actualisée des véhicules prévue au 5° de l'article 18 ; 4° Le cas échéant, tout autre document utile faisant état d'un changement concernant les pièces transmises au titre d'une première demande ou d'un précédent renouvellement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.