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Arrêté du 9 février 2026 Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGRÉMENTS D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS ET ASSOCIATIONS D'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 7–Article 25共 19 條

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 7

L'exploitation d'un établissement ou d'une association destinée à l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière fait l'objet d'un agrément délivré pour six ans.

Article 8

Cet agrément porte sur une entreprise ou une association, personne morale ou personne physique et des moyens matériels et humains nécessaires à la formation en fonction du nombre d'élèves susceptibles d'être accueillis et des enseignements dispensés. L'agrément fait l'objet d'un arrêté préfectoral mentionnant les éléments suivants : - le numéro d'agrément ; - la raison sociale de l'entreprise, le numéro SIREN, l'enseigne et l'adresse du local d'activité ; - le cas échéant, la liste des autres locaux d'activité, et pour chaque local le numéro SIRET, l'enseigne et l'adresse ; - l'identité de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale exploitant l'entreprise ; - la ou les catégories du permis de conduire enseignées. Les éléments fournis pour l'obtention de l'agrément sont inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé. Toute modification de ces éléments doit être signalée au préfet.

Article 9

Le demandeur doit respecter les obligations suivantes : - disposer d'un local répondant aux caractéristiques définies, selon le cas, au chapitre II ou III du présent arrêté ; - disposer de moyens matériels nécessaires à la formation notamment des véhicules répondant aux caractéristiques des catégories enseignées. Le demandeur est exonéré de la justification de la propriété, de la location, ou du droit d'usage pour les tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes, les quadricycles légers et lourds à moteur et les véhicules utilisés par les personnes handicapées de l'appareil locomoteur, lorsque ces véhicules sont fournis par les élèves inscrits dans l'établissement ; - disposer d'enseignants qualifiés en fonction des catégories enseignées. Pour dispenser les enseignements à la conduite d'une catégorie de véhicules donnée, le demandeur doit produire le numéro de l'autorisation d'enseigner portant la qualification requise d'un enseignant salarié ou lié à l'entreprise par tout lien de nature juridique ; - respecter les programmes de formation en vigueur et les tenir à disposition du public ; - afficher dans le local de manière visible l'arrêté portant l'agrément ; - afficher les tarifs visibles de l'extérieur lorsque l'établissement est ouvert ; - respecter les dispositions réglementaires en vigueur et les conditions d'obtention de l'agrément.

Article 10

Par dérogation à l'article 9, les moyens d'exploitation, notamment le local d'activité, les matériels pédagogiques et les véhicules, ainsi que les personnels, peuvent être mis en commun par plusieurs exploitants. Dans ce cas, une convention écrite, transmise au préfet, doit déterminer l'usage en commun des moyens. Elle doit préciser notamment les noms et qualification des personnels enseignants, l'identification et les documents afférents aux véhicules mis en commun, les lieux, les formations dispensées et les modalités d'organisation.

Article 11

Toute personne physique ou morale exploitant un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière peut exploiter plusieurs locaux dans un même département sous réserve d'une déclaration réalisée au moment de la demande initiale et comportant pour chaque local la photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d'un plan et d'un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles. L'agrément est modifié en cas de changement ou d'ajout d'un ou plusieurs locaux dans le département sous réserve que l'exploitant adresse une déclaration au préfet au moins deux mois avant le début de l'activité. L'autorité administrative vérifie le respect des caractéristiques du local d'activité avant la délivrance d'un arrêté modificatif de l'agrément.

Article 12

L'agrément est maintenu et modifié dans les situations suivantes : I. - En cas de rachat de l'entreprise ou du fonds de commerce sous réserve que le nouvel exploitant adresse une déclaration préalable au préfet accompagnée : 1° De tout document signé par le titulaire de l'agrément et le repreneur attestant du projet de reprise ; 2° Des pièces prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 7° de l'article 18 du présent arrêté ; 3° D'une attestation sur l'honneur du repreneur à réaliser l'ensemble des démarches administratives nécessaires à l'obtention ou la mise à jour des autres pièces prévues à l'article 18 du présent arrêté. En l'absence de transmission des pièces mentionnées aux 2° et 6° de l'article 18 du présent arrêté dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté modificatif, l'agrément est retiré conformément aux dispositions prévues à l'article 5 au présent arrêté. Ce délai est renouvelable une fois sur présentation d'un justificatif. II. - En cas de changement de dirigeant de l'entreprise ou de l'association sous réserve que le nouvel exploitant ou représentant légal adresse une déclaration au préfet, dans un délai de quatre jours ouvrables maximum suivant sa nomination, accompagnée : 1° De tout document attestant de sa nomination en tant que représentant légal de la personne morale certifié conforme au registre des procès-verbaux de l'entreprise ou de l'association ; 2° Des pièces prévues, selon les cas, aux 1°, 3°, 7° de l'article 18 du présent arrêté ou au 1° de l'article 20 du présent arrêté ; 3° D'une attestation sur l'honneur du dirigeant à réaliser l'ensemble des démarches administratives nécessaires à la mise à jour du registre du commerce et des sociétés ou, pour le dirigeant associatif, à réaliser les démarches déclaratives. En l'absence de mise à jour du registre du commerce et des sociétés ou de réalisation des démarches déclaratives dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté modificatif, l'agrément est retiré conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté. Ce délai est renouvelable une fois sur présentation d'un justificatif. III. - Dans toutes les situations, si les conditions de délivrance de l'agrément sont remplies, l'autorité administrative modifie par arrêté l'agrément initial et met à jour le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

Article 13

Lorsque l'exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite décède ou est dans l'incapacité physique ou légale de gérer ou de diriger son établissement, le préfet peut maintenir l'agrément, pendant une période maximale de deux ans à compter du jour du décès ou de l'incapacité, à la demande de la personne qui va assurer momentanément la reprise de l'établissement. Cette personne doit fournir les pièces énumérées aux 1° et 3° de l'article 18 du présent arrêté. Par ailleurs, le préfet complète le dossier du demandeur par l'extrait du casier judiciaire n° 2 afin de vérifier que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route.

Article 14

Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploitation : 1° En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ; 2° En cas de refus de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 213-4 du code de la route y compris la transmission de la liste des enseignants attachés à l'établissement à jour ; 3° En cas de non-respect du programme de formation à la conduite défini à l'article L. 213-4 du code de la route ; 4° En cas de non-respect des articles L. 213-2 et R. 213-3 du code de la route relatifs au contrat écrit ; 5° En cas de fausse déclaration sur le livret d'apprentissage numérique prévu à l'article L. 211-2 du code de la route ; 6° En cas de non-respect des conditions d'organisation des dispositifs et des formations réservés à certains établissements par l'article L. 213-9 du code de la route ; 7° En cas de trouble à l'ordre public notamment lié au non-respect des principes de la République.

Article 15

Le préfet retire l'agrément d'exploitation dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une des conditions mises à la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ; 2° En cas de non-respect répété du programme de formation à la conduite prévu à l'article L. 213-4 du code de la route ; 3° En cas de délivrance d'attestations de formations en l'absence totale de formation ou de formation partielle ; 4° En cas d'enseignement d'une catégorie du permis de conduire pour laquelle l'agrément n'a pas été délivré ; 5° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément, à l'exclusion des cas prévus à l'article 12 ; 6° En cas de fausses déclarations répétées sur le livret d'apprentissage numérique prévu à l'article L. 211-2 du code de la route ; 7° En cas d'utilisation des dispositifs et des formations réservées à certains établissements par l'article L. 213-9 du code de la route sans labellisation ou sans certification par un organisme accrédité ; 8° En cas de manquement aux dispositions de l'article 21 du présent arrêté.

Chapitre II : Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière à titre onéreux

Article 16

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière est considéré comme onéreux dès lors que les prestations fournies donnent lieu au versement de sommes destinées à couvrir, en totalité ou en partie, les frais afférents à cet enseignement quel que soit le système de tarification et quelle que soit la qualification donnée au versement.

Article 17

Le local d'activité est d'une superficie totale minimale fixée à 25 mètres carrés. Il est destiné exclusivement à l'exercice d'activités en lien avec l'éducation à la conduite et la sécurité routière et dispose d'une entrée indépendante de toute autre activité. Il comprend au minimum une salle affectée à l'accueil du public et une autre à l'enseignement. Lorsque plusieurs exploitants exercent en commun dans le même local, la superficie minimale exigée est fonction du nombre d'exploitants concernés. Elle est établie selon le barème suivant : - deux ou trois exploitants : 50 mètres carrés ; - au-delà de trois exploitants, la superficie minimale est de 25 mètres carrés supplémentaires par exploitant s'ajoutant au groupement.

Article 18

La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un justificatif d'identité du demandeur ; 2° Les numéros SIREN et SIRET ; 3° Une déclaration de domicile du demandeur ; 4° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ; 5° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ; 6° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local accompagnée d'un plan et d'un descriptif mentionnant notamment la superficie et la disposition des salles, ainsi que le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ; 7° La justification de la capacité à gérer un tel établissement en étant titulaire soit : - d'une des qualifications mentionnées au 2° de l'article R. 213-2 du code de la route ; - de la formation agréée portant sur la gestion des établissements d'enseignement de la conduite, suivie avant le 1er juillet 2016, conformément à l'article 9 du décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 ; 8° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 19

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° La justification d'une formation attestant la réactualisation de ses connaissances professionnelles, conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 213-6 du code de la route ; 2° La liste actualisée des enseignants prévue au 4° de l'article 18 ; 3° La liste actualisée des véhicules prévue au 5° de l'article 18 ; 4° Le cas échéant, tout autre document utile faisant état d'un changement concernant les pièces transmises au titre d'une première demande ou d'un précédent renouvellement.

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière

Article 20

Toute association qui exerce, au sens de l'article R. 213-7 du code de la route, son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle, en utilisant notamment la formation à la conduite et à la sécurité routière, doit fournir les pièces suivantes à l'appui de sa demande d'agrément : 1° Un justificatif d'identité du président de l'association et, le cas échéant, de la personne mandatée pour encadrer l'activité d'enseignement de la conduite ; 2° Le numéro SIREN ou la copie des statuts et de la déclaration de l'association publiée au Journal officiel des associations et fondations d'entreprises ainsi que, le cas échéant, la dernière déclaration de changement des personnes chargées de l'administration ou de la direction de ladite association ; 3° La liste des enseignants avec le numéro de leur autorisation d'enseigner, ou le cas échéant de leur autorisation temporaire et restrictive d'exercer. Ces autorisations doivent être en cours de validité ; 4° La liste des véhicules, et le cas échéant des remorques, utilisés pour l'enseignement avec leur numéro d'immatriculation ; 5° La photocopie du titre de propriété, du bail de location ou de tout autre document autorisant la jouissance du local comprenant au moins une salle d'enseignement accompagnée d'un plan et d'un descriptif du local d'activité (superficie et disposition des salles) et le cas échéant, les mêmes pièces pour l'ensemble des locaux exploités dans le département ; 6° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 21

Les associations qui utilisent la formation à la conduite et à la sécurité routière doivent adresser au préfet du département dans lequel elles exercent leur activité un bilan annuel d'activité, avant le 31 mars, concernant la formation à la conduite et à la sécurité routière de l'année antérieure, comportant les rubriques prévues à l'annexe 2 du présent arrêté. Passé cette date, l'association est mise en demeure par le préfet de transmettre le bilan d'activité dans un délai de deux mois. Au-delà de cette date, l'agrément est retiré conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Article 22

Chaque année, avant le 31 mars, l'association doit adresser au préfet copie de la convention ou des décisions d'attribution de subventions de l'année en cours. En l'absence de notification de convention ou de décision d'attribution de subvention, l'agrément est suspendu jusqu'à production de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté.

Article 23

La demande de renouvellement d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° La liste actualisée des enseignants prévue au 3° de l'article 20 ; 2° La liste actualisée des véhicules prévue au 4° de l'article 20 ; 3° Le cas échéant, tout autre document utile faisant état d'un changement concernant les pièces transmises au titre d'une première demande ou d'un précédent renouvellement.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux organismes et établissements exonérés de l'agrément d'exploiter

Article 24

Sont exonérés de l'agrément préfectoral les organismes ou établissements suivants qui ne dispensent pas, à titre onéreux, un enseignement de la conduite des véhicules à moteur : 1° Les services centraux et déconcentrés de l'Etat dispensant un enseignement de la conduite dans le cadre de la formation professionnelle interne de leurs agents ou dans le cadre de leur mission d'insertion auprès de publics en difficulté sociale ou professionnelle ; 2° Les organismes publics chargés de la gestion d'un service public lorsqu'ils interviennent dans les mêmes conditions ; 3° Les établissements et organismes qui dispensent exclusivement ou à titre principal un enseignement débouchant sur la délivrance de diplômes de conducteur routier sous la tutelle du ministre de l'éducation nationale ou de certificat de conducteur routier sous celle du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 25

Ces organismes et établissements peuvent être inscrits dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.