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Arrêté du 9 février 2026 Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS D'ENSEIGNER, À TITRE ONÉREUX, LA CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR ET LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Article 26–Article 34共 9 條

Article 26

La demande d'autorisation d'enseigner est constituée des pièces suivantes : 1° Un justificatif d'identité ; 2° Une photographie d'identité récente ; 3° Une déclaration de domicile du demandeur ; 4° Le numéro de dossier conducteur (NEPH) ; 5° La photocopie de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 212-3 du code de la route dont il est titulaire ; 6° Un certificat médical en cours de validité attestant que le demandeur remplit les conditions d'aptitude physique mentionnées à l'article R. 212-2 du code de la route ; 7° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France.

Article 27

Pour le demandeur ayant obtenu une qualification dans un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen mentionnée à l'article R. 212-3-1 du code de la route, la délivrance de l'autorisation d'enseigner est subordonnée à la vérification préalable de cette qualification. Pour le ressortissant d'un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, le préfet accepte comme preuve suffisante à cet égard la production d'un certificat médical exigé dans l'Etat membre d'origine ou de provenance. Si l'Etat membre d'origine ou de provenance n'exige pas de certificat médical, le préfet accepte une attestation délivrée par une autorité compétente de cet Etat, correspondant aux conditions médicales fixées en France. Dans tous les cas, le certificat médical ou l'attestation doivent avoir été établis depuis moins de trois mois à la date de la demande de l'autorisation d'enseigner et rédigés en français ou accompagnés d'une traduction officielle.

Article 28

L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière est délivrée par le préfet si le demandeur remplit les conditions requises. Elle mentionne la ou les catégories de véhicules dont le titulaire est autorisé à enseigner la conduite en fonction des diplômes et mentions détenus. L'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie BE est délivrée à toute personne titulaire de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de la catégorie B et du permis de conduire de la catégorie E (B) ou de la catégorie BE. L'autorisation d'enseigner mentionne les éléments suivants : - le numéro d'autorisation ; - l'identité du titulaire : nom de famille, nom d'usage, prénom, date de naissance, commune de naissance, département de naissance et pays de naissance ; - la photographie du titulaire ; - la ou les catégories du permis de conduire enseignées ; - la période de validité. En cas de perte ou de vol de l'autorisation d'enseigner, un duplicata est demandé par son titulaire au préfet du département du lieu de sa résidence. Cette demande est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation d'enseigner pendant un délai de deux mois maximum.

Article 29

Le contenu du contrôle médical prévu au 4° de l'article R. 212-2 du code de la route est celui prévu pour les titulaires du groupe 2 dit « groupe lourd » défini par l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé. Cet examen médical peut être commun à celui imposé au titre du permis de conduire. La périodicité du contrôle médical est définie : - par la durée maximale prévue à l'article R. 212-2 du code de la route en cas de compatibilité médicale avec la conduite, sans limitation de durée autre que celle de la périodicité de la visite médicale prévue par la réglementation ; - par la période de validité définie par l'avis médical en cas de compatibilité médicale temporaire. En cas d'incompatibilité médicale avec la conduite, temporaire ou définitive, le préfet peut délivrer une autorisation d'enseigner réduite à l'enseignement théorique et porte la mention restrictive « enseignement théorique » sur l'autorisation d'enseigner.

Article 30

L'autorisation d'enseigner est délivrée pour une durée calculée à partir de la date du certificat médical prévu au 6° de l'article 26. Cette durée ne peut excéder : - six ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories AM, A1, A2, A, B1, B et BE ; - cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; deux ans de soixante à soixante-seize ans ; un an à compter de soixante-seize ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories C1, C, C1E et CE ; - cinq ans jusqu'à l'âge de soixante ans ; un an à compter de soixante ans pour l'enseignement de la conduite des véhicules des catégories D1, D, D1E et DE.

Article 31

Un enseignant peut renoncer à l'enseignement d'une catégorie ou d'un groupe de catégories en adressant une demande écrite au préfet territorialement compétent. Dans ce cas, l'autorisation est délivrée ou renouvelée selon la périodicité définie aux articles 29 et 30 du présent arrêté pour les catégories enseignées restantes. Dans tous les cas de modification, de restriction, d'extension à une ou plusieurs mentions spécifiques ou de renouvellement de l'autorisation d'enseigner, le préfet délivre une nouvelle autorisation d'enseigner.

Article 32

Le titulaire de l'autorisation d'enseigner doit en solliciter le renouvellement au moins deux mois avant la date d'expiration de sa validité, en adressant au préfet du département de sa résidence une demande accompagnée des pièces suivantes : 1° Une photographie d'identité récente ; 2° Une déclaration de domicile du demandeur ; 3° Un certificat médical prévu au 6° de l'article 26 du présent arrêté ; 4° Pour les ressortissants étrangers n'appartenant pas à un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la justification de la régularité de leur séjour en France. Après avoir procédé à la vérification de l'extrait du casier judiciaire n° 2 de l'enseignant, le préfet renouvelle l'autorisation si l'enseignant remplit les conditions requises pour sa délivrance.

Article 33

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'enseigner pour une durée maximale de six mois conformément aux dispositions de l'article 5 du présent arrêté. La mesure de suspension de l'autorisation d'enseigner cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois.

Article 34

Le préfet retire l'autorisation d'enseigner dans tous les cas suivants : 1° Si le permis de conduire de l'enseignant est suspendu, invalidé ou annulé ; 2° Si son inaptitude médicale a été établie au terme de l'une des visites médicales périodiques prévues par le présent arrêté ; 3° S'il a fait l'objet d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 212-2 et R. 212-4 du code de la route. Une nouvelle autorisation d'enseigner est délivrée dès lors que l'intéressé fait la preuve qu'il réunit à nouveau toutes les conditions requises.

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